Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2004, de la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que M. A serait menacé en cas de retour en Turquie est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;
Considérant en second lieu, que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mai 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 mars 2004, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde, il ne présente toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, la circonstance que M. OKUR ferait l'objet d'un mandat d'arrêt du tribunal pénal turque de Kucukcekmece en date du 27 avril 2001 pour non-respect de la législation sur le travail ne permet pas à elle seule de considérer que l'intéressé serait l'objet de mesures et de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer A et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.