Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre et le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration le 8 juillet 2004 de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (…) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (…) ;
Considérant que si M. A soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical en raison de son état dépressif, il ne ressort toutefois pas du certificat médical en date du 15 octobre 2004 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 août 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 mai 2004, soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'en conséquence en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Hauts-de-Seine a d'une part, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que, toutefois, M. A ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature a en établir le bien-fondé ; qu'au surplus de tels moyens sont inopérants à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au préfet des Hauts ;de ;Seine.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.