Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse A épouse A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2004, de la décision du préfet de la Loire du 2 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
Considérant que si Mme B épouse A, entrée régulièrement en France le 20 août 2003, a épousé un ressortissant français sur le territoire national le 11 octobre 2003, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête de police effectuée au mois d'avril 2004 ainsi que des courriers rédigés par son époux en date du 4 décembre 2003 et du 8 août 2004, que la communauté de vie des époux A avait cessé à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; que dans le courrier rédigé le 23 septembre 2004 par M. A et présenté en appel par son épouse celui-ci ne conteste pas l'absence de vie commune avec son épouse à la date de la décision contestée ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour dont l'illégalité est soulevée par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mme B épouse A soutient qu'elle a pour projet de fonder une famille avec son mari en France et que son mariage ne présente pas un caractère frauduleux, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des éléments énoncés ci-dessus et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme B épouse A en France, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 6 septembre 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Hanane B épouse A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.