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10/05/2006 | FRANCE | N°274095

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mai 2006, 274095


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Chine comme

pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Chine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 2004, de la décision du préfet de police du 8 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la constitution ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 3 et 16 de cette déclaration ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux stipulations de l'article 13 du pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; qu'au surplus, Mme A épouse B résidant irrégulièrement sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations précitées qui sont relatives à des étrangers en situation régulière ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure de reconduite à la frontière des dispositions des articles 12 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyens du 24 juin 1793 n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle réside en France depuis juillet 1998 et qu'elle y vit depuis 1999 avec son époux et leurs deux enfants nés sur le territoire national en octobre 2001 et août 2004, que ses enfants sont biens intégrés à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse B et son mari font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme A épouse B en France, et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme B dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le mari de Mme A épouse B fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que ses deux enfants et son époux repartent avec elle ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou leur famille, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A épouse B ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274095
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 274095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274095.20060510
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