Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDES, dont le siège est ..., Tour Essor à Pantin cedex (93508) ; l'ASSOCIATION AIDES demande au Conseil d'Etat l'annulation des dispositions du dernier alinéa du II et de la dernière phrase du VII de l'annexe insérée au code de la santé publique par l'article 3 du décret n° 2005 ;347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004 ;806 du 9 août 2004 relative à la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121 ;3 du code de la santé publique : « La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat » ; que, selon l'article L. 3121 ;4 du même code, cette politique « vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants » ; que l'article L. 3121 ;5 du même code dispose : « (…). Les actions de réduction des risques sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. (…) » ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le document de référence mentionné à l'article L. 3121 ;5 du code de la santé publique a été annexé au décret du 14 avril 2005 ; que, dans le dernier alinéa du paragraphe II de ce document, il est indiqué que « L'analyse des produits sur site, permettant uniquement de prédire si la substance recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances entrant dans la composition des comprimés (notamment réaction calorimétrique de type Marquis) n'est pas autorisée » ; que le Premier ministre pouvait légalement édicter une telle disposition dans le cadre de la politique de réduction des risques liés à l'usage des drogues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le Premier ministre, qui s'est appuyé sur un rapport scientifique indiquant que le type de test tel que celui mentionné ci ;dessus était de nature à engendrer un faux sentiment de sécurité chez l'usager, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en prévoyant, dans la dernière phrase du paragraphe VII du document de référence, que « Lorsque des usagers de drogue participent aux interventions de réduction des risques comme animateurs de prévention, ils s'interdisent de consommer des stupéfiants illicites pendant ces activités », le décret attaqué n'a fait que rappeler l'interdiction générale de l'usage de stupéfiants énoncée à l'article L. 3421 ;1 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AIDES n'est pas fondée à soutenir que le dernier alinéa du paragraphe II et la disposition énoncée dans la dernière phrase du paragraphe VII du document de référence annexé au décret du 14 avril 2005 seraient entachés d'illégalité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIDES, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.