Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 juin, 28 juin et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JONQUIERES (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE JONQUIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la demande de M. Axel A, a suspendu l'exécution de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le maire de Jonquières a conclu une transaction avec M. et Mme Gilibert ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la COMMUNE DE JONQUIERES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée contre M. A, le tribunal de grande instance de Compiègne a adjugé à M. et Mme Gilibert une maison d'habitation lui appartenant ; que la COMMUNE DE JONQUIERES a exercé son droit de préemption sur ce bien ; que par jugement du 9 mars 2004, le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de M. A le refus de la COMMUNE DE JONQUIERES de rapporter la délibération de son conseil municipal décidant la préemption ainsi que cette délibération ; que, le 18 juin 2004, le maire de Jonquières a signé avec M. et Mme Gilibert une transaction impliquant la renonciation par ces derniers à tout droit sur ce bien ;
Considérant que la COMMUNE DE JONQUIERES demande l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A et sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'acte du 18 juin 2004 par lequel le maire de Jonquières a décidé de conclure cette transaction ;
Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération d'un conseil municipal décidant la préemption d'un bien n'a pas pour effet de mettre fin au droit de propriété de la commune sur ce bien, mais implique seulement que celle-ci prenne toute mesure pour mettre fin aux effets de la décision annulée, par exemple en proposant à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, à l'ancien propriétaire du bien préempté d'acquérir ce bien ; qu'ainsi qu'il a été dit, la transaction susmentionnée a eu pour objet de constater la renonciation des époux Gilibert à tout droit sur la maison appartenant à la commune ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger que le juge administratif était compétent pour examiner la légalité de l'acte par lequel le maire avait décidé de conclure cette transaction, sur ce que celle-ci était conclue pour l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 mars 2004, le juge des référés de ce tribunal a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE JONQUIERES est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance du 30 mai 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que la transaction intervenue entre la COMMUNE DE JONQUIERES et M. et Mme Gilibert a eu pour objet de prévenir un litige entre ces derniers et la commune au sujet de la revente du bien préempté par celle-ci ; que ce litige aurait relevé du juge judiciaire dès lors qu'à la date de sa conclusion le projet d'affecter ce bien à l'usage du public ou à un service public n'était pas encore suffisamment consistant ; que toutefois le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de l'acte détachable par lequel le maire de Jonquières a décidé, pour l'exécution de la délibération municipale prise à cet effet le 7 juin 2004 en application du 14° de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, et conformément au 7° de l'article L. 2122-21 du même code, de conclure cette transaction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant qu'à la date du 9 mai 2005 à laquelle M. A a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de la décision du 18 juin 2004 du maire de Jonquières de conclure la transaction susanalysée, cette dernière avait d'ores et déjà été conclue ; qu'ainsi la demande de M. A, portant sur une décision entièrement exécutée, était dépourvue d'objet et donc irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, de faire droit à hauteur de 2 500 euros aux demandes de la COMMUNE DE JONQUIERES au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE JONQUIERES une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JONQUIERES, à M. Axel A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.