Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Magali B, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Féléon Y... A, annulé, d'une part, le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Papeete rejetant sa demande d'annulation de l'autorisation de travaux immobiliers délivrée le 10 novembre 1999 à la requérante pour l'extension d'un immeuble à Te Hau Outumoaro ;Punaanuia, d'autre part, la décision du 10 novembre 1999 susvisée ;
2°) statuant au fond de rejeter l'appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 12 février 2004 ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle B et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 361 ;1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « Pour assurer à chaque construction un espace d'isolement, d'éclairement ou d'ensoleillement, sont définis les principes d'implantation suivants. / La distance qui doit séparer chaque partie de façade d'une construction de la limite séparative de propriété dépend de la hauteur de cette partie de façade et de sa position ; celle qui doit éventuellement la séparer de chaque partie de façade d'une autre construction, dépend des hauteurs combinées de ces parties de façades et de leur disposition relative » ; qu'aux termes de l'article D. 362 ;1 de ce code : « Pour déterminer ces distances d'implantation, on considère que chaque construction délimite autour d'elle une zone appelée « prospect » qui ne doit empiéter ni sur les propriétés voisines ni sur la zone de prospect des autres constructions, et sur laquelle l'édification de toute autre construction est en conséquence interdite. / Cette zone de prospect est délimitée comme suit : entourant la construction, il est défini à l'intérieur par le contour de cette construction déterminé par les pieds des murs, ceux des points d'appui isolés de la construction, la projection verticale d'éléments clos ou continus de façade en encorbellement, et à l'extérieur par une figure formée de lignes parallèles à ce contour, sur un plan horizontal correspondant au sol extérieur au pied de chaque partie de façade considérée (…) » ; qu'en vertu de l'article D. 363 ;1 du même code, dans le cas où une construction doit être implantée dans une zone affectée principalement à l'habitation, le prospect de face de chaque partie de façade est égal à la hauteur de cette partie de façade suivant la règle : L = H ; qu'eu égard à leur objet tel qu'il est précisé à l'article D. 361 ;1, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la construction projetée n'est en rien visible depuis la construction voisine ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 27 septembre 2000 rejetant le recours pour excès de pouvoir formé par M. A contre l'autorisation de travaux immobiliers délivrée à Mlle B pour l'extension de l'immeuble Te Hau dont elle est propriétaire à Outumoaro, sur la commune de Punaauia ainsi que ce permis, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les dispositions des articles D. 362 ;1 et suivants du code de l'aménagement s'appliquent à des constructions situées sur des terrains en pente sans examiner si la construction en litige est visible depuis la construction voisine ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation, son arrêt en date du 29 janvier 2004 doit être annulé ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel Mlle B a obtenu l'autorisation d'étendre l'immeuble dont elle est propriétaire par un bâtiment annexe d'une hauteur de 2,50 mètres, est entièrement situé en contrebas du terrain de M. A et que le sommet de la construction ainsi autorisée se situe au ;dessous du niveau du terrain voisin si bien qu'elle n'est pas visible depuis l'immeuble de celui ;ci ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées des articles D. 362 ;1 et D. 363 ;1 du code de l'aménagement de la Polynésie française ne trouvaient pas à s'appliquer et n'ont, dès lors, pas été méconnues ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette autorisation ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à Mlle B et à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros chacune en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 janvier 2004 est annulé.
Article 2 : L'appel formé par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : M. A versera à Mlle B et à la Polynésie française la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à X... Magali B, à M. Féléon Y... A, à la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.