La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°269867

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 24 mai 2006, 269867


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2002 du ministre de la défense refusant de réviser le montant de sa pension en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui accorder la bonif

ication sollicitée ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2002 du ministre de la défense refusant de réviser le montant de sa pension en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui accorder la bonification sollicitée ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 22 septembre 2002 du ministre de la défense et d'enjoindre à celui-ci de procéder rétroactivement à la révision de sa pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A, militaire de carrière, s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté en date du 18 octobre 1976 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Lille la décision du 22 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions permettent de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que la circonstance que la question tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée concerne un fonctionnaire dépendant du Centre national de la recherche scientifique et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est, en l'espèce, sans incidence sur la solution à donner à la contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d'y intégrer la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où ce refus est fondé sur l'expiration du délai d'un an ouvert aux pensionnés par l'article L. 55 du même code pour demander, en cas d'erreur de droit, la révision de leur pension ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans l'ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant le recours à ces dispositions étaient remplies et notamment l'indication des différentes requêtes formant une série au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, l'absence de telles mentions n'est pas de nature à entacher l'ordonnance en cause d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que le président de la formation de jugement n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son ordonnance, de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant à M. A la révision de sa pension dès lors qu'il lui opposait la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à la bonification d'ancienneté pour enfants à charge, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. Lucet n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant en second lieu, que les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et d'après lesquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, ne fondent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. A ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, était expiré lorsque, par lettre du 30 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 13 avril 2004 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269867
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 269867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269867.20060524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award