Vu 1°), sous le n° 273638, la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES, représentée par sa présidente, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES (GISTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 4 et 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 273639, la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES, représentée par sa présidente, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES (GISTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle en ce qu'il modifie, dans son article 2, l'article 103 du titre VI du code professionnel local ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée le 28 juin 1951 et la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, ratifiée le 15 avril 1981 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la charte sociale européenne révisée ;
Vu la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES (GISTI) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le GISTI demande l'annulation, d'une part, des dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection et, d'autre part, des dispositions de l'article 5 du même décret ainsi que de l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle en tant qu'elles subordonnent respectivement la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que l'institution d'une différence de traitement entre les artisans en ce qui concerne la qualité d'électeur et l'éligibilité aux élections des membres des chambres des métiers et de l'artisanat, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence ou de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement ou de nécessités d'intérêt général en rapport avec le rôle et les prérogatives des chambres des métiers et de l'artisanat qui auraient commandé de telles discriminations ;
Sur la qualité d'électeur :
Considérant qu'eu égard à la mission des chambres des métiers et de l'artisanat qui sont, en vertu de l'article 5 du code de l'artisanat, placées auprès des pouvoirs publics pour représenter les intérêts généraux de l'artisanat, il n'existe pas de différence de situation entre les artisans résultant de leur nationalité qui justifie une différence de traitement pour l'attribution du droit de vote aux élections des membres des chambres des métiers et de l'artisanat ; qu'en outre, le ministre chargé de l'artisanat n'invoque aucune nécessité d'intérêt général résultant du rôle de ces établissements qui serait de nature à justifier que les artisans de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ne bénéficient pas du droit de vote pour ces élections ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999, en tant qu'elles privent certains artisans étrangers de la qualité d'électeurs aux élections des chambres des métiers et de l'artisanat, méconnaissent le principe d'égalité ;
Sur l'éligibilité :
Considérant que, si les chambres des métiers et de l'artisanat ont été investies de prérogatives de puissance publique relatives, en premier lieu, à la fixation du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue à leur profit, en deuxième lieu, à leur désignation éventuelle comme délégataire du droit de préemption urbain ou du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux et enfin, à la participation de leur président à la commission départementale d'équipement commercial, ces différentes prérogatives ne sont pas d'une nature et d'une ampleur telles qu'elles puissent fonder légalement une différence de traitement entre les artisans quant à leur éligibilité aux chambres des métiers et de l'artisanat reposant sur leur nationalité à l'effet d'exclure de la possibilité de se porter candidat ceux d'entre eux qui n'ont ni la nationalité française ni la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que, par suite, les dispositions de l'article 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 et de l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle, en tant qu'elles privent certains artisans étrangers de l'éligibilité aux élections des chambres des métiers et de l'artisanat, méconnaissent le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GISTI est fondé à demander l'annulation des dispositions attaquées des décrets en date du 27 août 2004 en tant qu'elles subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GISTI et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 4 et 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 et l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle sont annulés en tant qu'ils subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 2 : L'Etat versera au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX IMMIGRES, au Premier ministre et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.