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19/06/2006 | FRANCE | N°280636

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 280636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, dont le siège est 9, rue Henri Bossult à Roubaix (59100) ; l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 par le

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, dont le siège est 9, rue Henri Bossult à Roubaix (59100) ; l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 octobre 2002 par laquelle sa directrice a refusé à Mlle Hadjila A un redoublement en première année de formation d'infirmier, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX et de Me Foussard, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, étudiante en première année de formation d'infirmière à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX lors de l'année universitaire 2001-2002, n'a pas satisfait aux conditions requises pour le passage en deuxième année à l'issue des évaluations théoriques ; que sa demande de redoublement a été rejetée ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001 : Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 : Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant (...). Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé (...) ;

Considérant que ces dispositions, si elles précisent qu'une note obtenue par un étudiant en première année de formation d'infirmier lors d'une épreuve écrite de rattrapage se substitue à celle obtenue lors de l'évaluation théorique initiale portant sur le même enseignement dans le cas où elle lui est supérieure, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire que les notes initiales figurent au dossier scolaire communiqué aux membres du conseil technique appelé à donner un avis sur les demandes de redoublement ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule circonstance que les notes initiales de Mlle A, dans les matières pour lesquelles elle a obtenu des notes supérieures lors des épreuves écrites de rattrapage, figuraient encore dans le dossier scolaire communiqué aux membres du conseil technique, pour en déduire que l'avis donné par celui-ci sur la demande de redoublement de l'intéressée était entaché d'irrégularité, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A, la somme demandée par l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 mars 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, à Mlle Hadjila A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280636
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 280636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280636.20060619
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