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22/06/2006 | FRANCE | N°289070

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 22 juin 2006, 289070


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme Catherine A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2005 par lequel le ministre de la santé et des solidarités a décidé sa mutation dans l'intérêt du service aux Hospic

es civils de Lyon à compter du 1er janvier 2006 ;

2°) statuant comme ju...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme Catherine A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2005 par lequel le ministre de la santé et des solidarités a décidé sa mutation dans l'intérêt du service aux Hospices civils de Lyon à compter du 1er janvier 2006 ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme Catherine A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et de Me Foussard, avocat Mme Catherine A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 3 novembre 2005 par lequel il a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme A, directrice du centre hospitalier de Menton, aux Hospices civils de Lyon à compter du 1er janvier 2006 ;

Considérant que, pour estimer que Mme A devait être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, le juge des référés s'est fondé sur ce que l'arrêté portait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l'intéressée sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, fondée sur l'intérêt public relatif au bon fonctionnement du service public hospitalier qui s'attachait, selon lui, à l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par suite, entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prononçant la mutation de Mme A de Menton, où elle dirigeait depuis six ans un établissement hospitalier comprenant 350 agents, aux Hospices civils de Lyon pour occuper dans cet établissement un poste de chargé de mission auprès du directeur des affaires juridiques, a été notifié à l'intéressée trois semaines avant le début de sa prise de fonctions ; que compte tenu, d'une part, de la brièveté des délais ainsi impartis à Mme A pour quitter Menton alors que, même si ses relations avec le président du conseil d'administration de l'hôpital étaient difficiles, la présence de l'intéressée ne faisait pas obstacle au fonctionnement normal des services hospitaliers et, d'autre part, de la diminution importante de responsabilités que comporte sa nouvelle affectation, l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté constituerait une sanction disciplinaire déguisée, est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2005 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service aux Hospices civils de Lyon à compter du 1er janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 janvier 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES du 3 novembre 2005 est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 289070
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2006, n° 289070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289070.20060622
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