Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... B ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... B a fait valoir qu'il est venu en France pour vivre avec sa mère, Mme B et sa soeur et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, son père ayant délégué l'autorité parentale à Mme B ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B soit dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. B, le conseiller délégué s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu‘il ressort des pièces du dossier que si M. B a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 13 mars 2000 valable jusqu'en février 2001, il n'a pas réussi sa première année de capacité en droit au cours de l'année universitaire 2001/2002 et s'est orienté par la suite vers une formation professionnelle de maintenance informatique ; que dès lors M.B n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale du 2 décembre 2002 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 10 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 : « 1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu (…) b. L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de la mission, et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille d'un membre de la mission » ; qu'à supposer établie la filiation de M. B à l'égard de Mme X... B, l'absence de notification de son arrivée au ministère des affaires étrangères qui ressort des pièces du dossier ne permet pas à M. B de se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention de Vienne ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus le refus de renouvellement du titre de séjour ne méconnaît pas l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 12 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d 'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions de M.B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : le jugement du 19 juin 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.B devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.