Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de MB ;
2°) de rejeter la demande présentée par MB devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. ,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MB , de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2003, de la décision du préfet de police du 10 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois que M. a fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote, Mme X..., et qu'il a reconnu dés sa naissance le 7 février 2002 leur enfant dont l'état de santé nécessite un suivi spécialisé qui ne peut être pratiqué au Mali, ce qui a justifié l'octroi à sa mère, d'une autorisation provisoire de séjour ; que M. qui a obtenu à partir de novembre 2002 une allocation de l'aide sociale à l'enfance pour subvenir aux besoins de l'enfant établit qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intérêt de l'enfant, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. comporte une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. ;
Sur les conclusions de M. tendant l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que maître Copper-Royer, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande celui-ci sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à maître Copper-Royer, avocat de M. , la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que maître Copper-Royer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à MB et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.