Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix ;en ;Provence, statuant sur renvoi après cassation, a réformé le jugement du 8 mars 1993 du tribunal départemental des pensions de la Haute ;Corse accordant à l'exposant une pension au taux de 30 % pour hypoacousie bilatérale et rejeté sa demande de révision pour aggravation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59 ;327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour estimer que les traumatismes sonores dont a été atteint M. A étaient postérieurs au service et donc étrangers à celui ;ci, et ainsi dénier à l'intéressé tout droit à pension pour hypoacousie, la cour régionale des pensions d'Aix ;en ;Provence s'est bornée à reproduire à l'identique les conclusions additionnelles produites par le commissaire du gouvernement devant elle, sans indiquer les motifs pour lesquels elle se les appropriait ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il incombe au Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du rapport d'expertise du 25 octobre 2000 en ce qui concerne la perte auditive et de l'audiogramme établi le 18 février 1986, qu'à la date à laquelle M. A a demandé la révision de sa pension, soit le 14 septembre 1988, la perte auditive pour chacune des deux oreilles était inférieure à 30 dB, entraînant un taux nul d'invalidité, et la perte de sélectivité pour chaque oreille était de 45 dB, inférieure au minimum indemnisable de 50 dB fixé par le guide barème ; que, pour ce seul motif, le ministre de la défense est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 1993 du tribunal départemental des pensions de la Haute ;Corse en tant qu'il a jugé que l'hypoacousie dont M. A soutient être affecté ouvrait droit à une pension d'invalidité ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix ;en ;Provence en date du 28 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute ;Corse en date du 8 mars 1993 est annulé en tant qu'il juge que l'hypoacousie dont M. A soutient être affecté lui ouvre droit à une pension d'invalidité.
Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute ;Corse est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Pierre A et au ministre de la défense.