Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 21 juin 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures d'exécution nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. ,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bordeaux était présidée par M. Castagnède, président, lors de l'audience publique au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. et qu'il a été délibéré sur cet appel par une formation présidée par M. Besset, président, qui a signé la minute ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que la procédure suivie en appel a été irrégulière et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent (…) ;
Considérant que M. a demandé une pension pour des douleurs cervicales et scapulo-humérales ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites le 15 novembre 1991 par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité en cause est inférieur à 10 % ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux établis le 3 mai 1999 et le 3 février 2003 et mentionnant respectivement un degré d'invalidité de 15 % et de 20 % constatés à ces dernières dates ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 1996, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de pension présentée par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 1er avril 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.