Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, faisant droit à l'appel formé par le ministre de la défense contre le jugement du 29 avril 2002 du tribunal départemental des pensions du Tarn et Garonne, a, d'une part annulé partiellement ce jugement, et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A en ce qui concerne les infirmités intitulées séquelles de rupture partielle du biceps crural droit et cervico-dorso-lombalgies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'infirmité intitulée séquelles de rupture partielle du biceps crural droit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de la défense a fait appel du jugement en date du 29 avril 2002 du tribunal départemental des pensions du Tarn et Garonne en invoquant le motif suivant : « méconnaissance des dispositions des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité. La preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité cervico-dorso-lombalgies sur arthrose rachidienne n'est pas établie ; qu'ainsi que le reconnaît le ministre de la défense, celui-ci n'avait pas contesté le jugement en tant qu'il statuait sur le droit à pension de M. A pour séquelles de rupture partielle du biceps crural droit ; que le jugement est donc devenu définitif sur ce point ; que, dès lors, en réformant le jugement et en rejetant la demande de pension de M. A pour cette infirmité, la cour régionale des pensions de Toulouse a statué au delà des conclusions dont elle était saisie ; qu'il suit de là que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur cette infirmité ;
En ce qui concerne l'infirmité intitulée cervico-dorso-lombalgies :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il accordait un droit à pension à M. A pour cette infirmité, la cour a estimé que la chute subie par l'intéressé, alors que celui-ci débarquait d'un camion en déchargeant du matériel, ne pouvait être assimilée à une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'en jugeant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas inexactement qualifiés les faits ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur cette infirmité ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse en date du 21 mai 2003 est annulé en tant qu'il statue sur l'infirmité intitulée séquelles de rupture partielle du biceps crural droit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.