Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, dont le siège est Prado Plaza ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa demande d'annulation du jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône) à lui verser une somme de 164 318 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1992, au titre des dépenses engagées pour l'exécution de l'avenant n°1 à la convention générale de construction du 22 mars 1982 et une somme de 15 246,27 euros en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ce contrat ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE (GIMPRO) et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Carnoux-en-Provence,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une convention générale de construction du 22 mars 1982 et un avenant n°1 à cette convention du 3 décembre 1982, conclus avec la commune de Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la société d'économie mixte de l'Etoile s'est engagée à construire et à commercialiser un ensemble de logements individuels sur des terrains à acquérir à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté Lou X... ; que, par un jugement en date du 15 mars 2000, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, venue aux droits de la société d'économie mixte de l'Etoile, tendant à la condamnation de la commune de Carnoux-en-Provence à lui payer une somme de 164 318 euros au titre des dépenses engagées pour l'exécution de cette opération d'aménagement et une somme de 15 246,27 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de la commune à ses obligations contractuelles ; que par un arrêt en date du 25 novembre 2003 la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté l'appel interjeté par la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE contre ce jugement ; que la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'après avoir rejeté comme irrecevable la requête de la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE tendant à la condamnation de la commune de Carnoux-en-Provence, la cour administrative d'appel n'avait pas à rechercher si cette requête était fondée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur les moyens qu'elle avait formulés à l'appui de son recours ;
Considérant que la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE soutient qu'en jugeant qu'elle n'avait pas présenté le mémoire de réclamation prévu par les stipulations applicables aux parties à la convention, pour en déduire que ses conclusions indemnitaires devaient, dès lors, être rejetées comme irrecevables, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir exposé les difficultés rencontrées dans l'application de la convention par une lettre datée du 15 décembre 1987, adressée au maire de la commune de Carnoux-en-Provence, la société ait présenté, à la suite de la réponse du maire en août 1988, le mémoire de réclamation prévu par les stipulations contractuelles ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui a analysé les conclusions et moyens soumis à la cour et y a suffisamment répondu ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE PROVENCE, à la commune de Carnoux-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.