Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Hortival, constituée en 1979 par MM. Xavier et Albert A, a déposé le 30 juin 1995 une déclaration de cessation d'activité et s'est transformée en société civile immobilière dénommée SCI Hortival ; qu'elle a déduit de son résultat fiscal au titre de l'année 1995, en application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, les plus-value professionnelles réalisées dans le cadre de la cession d'une part, de son matériel agricole à la SARL Hortival et d'autre part, de son patrimoine immobilier à la SCI Hortival ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération dont la société avait bénéficié au titre de la transmission de ses immeubles à la SCI, au motif que la société ne pouvait être regardée comme ayant cessé son activité, et a estimé que les écritures comptables tendant à l'augmentation de l'actif ne résultaient pas de la plus-value dégagée du fait d'une cession des immobilisations, mais d'une réévaluation libre des éléments d'actif ; que M. Xavier A demande l'annulation de l'arrêt en date du 8 juillet 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 30 août 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumises à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle (...) ; qu'aux termes de l'article 201 du même code, 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation ou qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chiffre d'affaire de la SCEA, avant sa transformation en SCI, était constitué à raison de 99 % des ressources tirées de la location de ses biens immobiliers ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique des faits, considérer que la nature de l'activité réelle exercée par la société n'avait pas changé et que ni la transformation de la SCEA en SCI ni le changement de régime fiscal n'entraînaient une cessation d'activité, que les écritures comptables tendant à l'enregistrement d'une plus-value professionnelle d'un montant de 2 733 802 F s'analysaient de ce fait comme une réévaluation libre des éléments d'actifs, décision de gestion opposable au contribuable et que l'administration avait à bon droit, procédé à la réintégration de cette somme dans le bénéfice imposable de la SCEA Hortival ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Xavier A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.