Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2004 et 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le comité de la liberté syndicale de l'Organisation Internationale du travail se soit prononcé sur la question de savoir si les professeurs agrégés détachés ou mis à disposition d'un organisme de droit privé peuvent être représentés en justice devant les juridictions prud'homales par les syndicats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A conteste l'article 39 du décret du 20 août 2004 portant réforme de la procédure civile imposant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour présenter des pourvois en matière prud'homales ; que les seules circonstances alléguées par l'intéressé que celui-ci, professeur agrégé, pourrait relever des juridictions prud'homales s'il se trouvait en position de disponibilité, de détachement ou de mise à disposition, ou s'il était amené à y représenter son conjoint, ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les dispositions litigieuses ; que sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Denis A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.