Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Betty A et Diana B, représentées par M. Michel C, demeurant ... ; Mmes A et B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Indonésie refusant de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par des décisions du 17 février 2005 et du 28 février 2005, postérieures à l'enregistrement de la requête, le consul de France à Djakarta a accordé à Mmes A et B les visas de court séjour sollicités ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du consul de France à Djakarta ayant refusé de leur délivrer un visa de court séjour, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros demandées par Mmes A et B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes A et B aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes A et B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel C, Mme Betty A et Mme Diana B et au ministre des affaires étrangères.