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09/08/2006 | FRANCE | N°273266

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 273266


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à rémunération et à congé à la suite de son affectation comme observateur à la mission des Nations-Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occidental ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 25 578 euros au titre de l'indemnité qui lui était due en application...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au réexamen de ses droits à rémunération et à congé à la suite de son affectation comme observateur à la mission des Nations-Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occidental ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 578 euros au titre de l'indemnité qui lui était due en application du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense ;

Considérant que d'une part, l'article 1er du décret n° 97 ;900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dispose que : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères du même jour pris pour l'application des dispositions de ce décret : Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; que d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mission qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois et aux termes de l'article 6 du même décret : Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieutenant-colonel A a fait l'objet, le 8 juin 2000, d'un ordre de mutation individuel l'affectant comme observateur auprès de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occidental à compter du 1er août 2000 ; qu'ayant bénéficié d'un ordre de mutation, sa rémunération était régie par les dispositions du décret précité n° 97-900 du 1er octobre 1997 applicable aux militaires affectés à l'étranger à la suite d'un ordre de mutation ; qu'il est constant par ailleurs qu'au cours de cette affectation, il n'a pas été envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir du régime dont ont bénéficié les militaires affectés à l'étranger et envoyés en opération extérieure en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ; que par suite, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice des dispositions du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 pour le calcul de sa rémunération au cours de la période pendant laquelle il était affecté comme observateur des Nations Unies au Sahara Occidental ;

Considérant que ni la circonstance qu'un officier de l'armée de terre de grade inférieur aurait perçu une rémunération plus importante, ni la circonstance que l'indemnité accordée aux militaires envoyés à l'étranger dans le cadre d'une opération extérieure serait plus élevée que l'indemnité de résidence versée aux militaires affectés à l'étranger à la suite d'un ordre de mutation ne sont de nature à entacher la décision litigieuse de méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 août 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice du régime de solde fixé par le décret n° 97 ;901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 dispose que : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 578 euros en réparation du préjudice que lui a causé la différence de montant entre l'indemnité de résidence à l'étranger, qu'il a perçue, et l'indemnité de sujétion pour service à l'étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, avant de saisir le Conseil d'Etat, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission de recours de militaires, ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273266
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 273266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273266.20060809
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