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09/08/2006 | FRANCE | N°281679

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 281679


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 2004 en tant qu'elle refuse son inscription au tableau d'avancement pour le grade de colonel dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre pour 2005, ensemble cette décision ;

2°)

d'annuler les décrets portant nomination et promotion dans l'armée active a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 2004 en tant qu'elle refuse son inscription au tableau d'avancement pour le grade de colonel dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre pour 2005, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler les décrets portant nomination et promotion dans l'armée active au titre de l'année 2005, en tant qu'il n'y figure pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004 en tant qu'elle refuse d'inscrire M. A sur le tableau d'avancement pour le grade de colonel dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre pour l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 alors applicable organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 décembre 2004, refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 8 décembre 2004 en tant qu'il n'y figure pas ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 8 décembre 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet par le ministre de la défense du recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2004, et des décrets portant nomination et promotion dans l'armée active au titre de l'année 2005 en tant qu'il n'y figure pas :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an./ Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ;

Considérant que M. A soutient n'avoir pas eu communication de documents sur lesquels la commission d'avancement s'est prononcée ; que, toutefois, si l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 précité prévoit pour l'établissement du tableau d'avancement l'intervention d'une commission dont il fixe la composition, aucun texte non plus qu'aucun principe général n'impose la communication à l'intéressé des documents soumis à la commission d'avancement ; que M. A n'établit pas que le travail de la commission d'avancement aurait été influencé par des pressions exercées par ses anciens supérieurs hiérarchiques ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2005 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre : Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade de colonel des lieutenant-colonels du corps des officiers des armes de l'armée de terre que leur inscription préalable au tableau d'avancement élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription à ce tableau ;

Considérant que les notes annuelles ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; qu'aucune disposition n'interdisait à l'autorité militaire, pour apprécier les mérites de M. A de tenir compte des faits ayant conduit à l'interruption anticipée de sa mission en Afghanistan ; que la prise en considération de ces éléments n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; que M. A n'établit pas que les rapports rédigés à cette occasion par son supérieur hiérarchique à Kaboul, le colonel B, sont entachés d'inexactitudes matérielles ; que si M. A fait valoir que ses états de service et sa notation témoignent de la qualité de son travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de colonel pour l'année 2005, le ministre de la défense ait pris en considération des raisons étrangères à l'intérêt du service et, par suite, entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des candidats à l'avancement ;

Considérant que si M. A soutient que certains des officiers inscrits au tableau d'avancement étaient moins âgés et moins expérimentés que lui, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 avril 2005 ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, des décrets portant nomination et promotion dans l'armée active au titre de l'année 2005 en tant qu'il n'y figure pas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281679
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 281679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281679.20060809
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