Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005 pour le grade de médecin principal dans le corps des médecins des armées, en tant qu'il n'y figure pas, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de produire tous documents utiles pour comparer l'avancement des médecins en position d'activé au grade de médecin principal à celui des médecins en service détaché ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2004 :
Considérant que la décision du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A, médecin des armées, placé en position de détachement pour exercer des fonctions électives, contre la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2005 en tant qu'il n'y figure pas, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que la décision du ministre s'est substituée à la décision du 8 décembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2005 du ministre de la défense :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des militaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité ;
Considérant que si M. A soutient que la procédure d'instruction de son recours par la commission des recours des militaires a été irrégulière faute pour la commission de l'avoir entendu, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 qu'elle n'était pas tenue de le faire ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission des recours des militaires et l'avis motivé rendu par celle-ci doivent faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; qu'en revanche, ce dernier doit se voir communiquer les observations produites par l'administration devant la commission des recours des militaires afin d'être à même d'y répliquer ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les observations présentées par la direction centrale du service de santé des armées sur le recours de M. A ont fait l'objet, par lettre du 15 février 2005, d'une communication à l'intéressé laquelle est visée par la décision du ministre de la défense ; qu'ainsi les moyens tirés par le requérant de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité et, notamment, aurait méconnu le principe du contradictoire ne sauraient être accueillis ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 7 avril 2004, d'une délégation régulièrement publiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. / Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an./ Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées : Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé carroyage avancement des personnels officiers du corps des médecins des armées daté du 15 septembre 2004 que la commission chargée d'établir la liste des médecins à proposer au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de médecin principal pour l'année 2005 a examiné la candidature de M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 8 décembre 2004 portant inscription à ce tableau d'avancement n'aurait pas été précédée d'un examen comparatif de sa valeur professionnelle manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du décret du 17 mai 1974 précitées que tant l'avancement de grade des médecins des armées que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. A au tableau d'avancement pour le grade de médecin principal ait été prise en considération de motifs étrangers à l'appréciation de ses mérites et de la qualité de ses services ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que des officiers d'une ancienneté moindre que celle du requérant aient été inscrits au tableau d'avancement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au ministre de la défense de produire d'autres pièces que celles versées par lui au dossier, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé à l'encontre de la décision portant inscription au tableau d'avancement pour la promotion au grade de médecin principal du corps des médecins des armées au titre de l'année 2005, en tant qu'il n'y figure pas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.