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06/09/2006 | FRANCE | N°277752

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 septembre 2006, 277752


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est ... ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande en date du 18 octobre 2004 tendant à ce que soient abrogées les dispositions de l'article D. 712 ;38 du code de la sécurité sociale fixant l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires ;

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°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est ... ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande en date du 18 octobre 2004 tendant à ce que soient abrogées les dispositions de l'article D. 712 ;38 du code de la sécurité sociale fixant l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2250 du 4 octobre 1945 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 95 ;38 du 6 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE a demandé au Premier ministre, par lettre en date du 18 octobre 2004, l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712 ;38 du code de la sécurité sociale, introduit dans ce code par le décret du 6 janvier 1995, qui fixent l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires ; que le Premier ministre n'ayant pas donné suite à cette demande dans un délai de deux mois, il en est résulté une décision implicite de rejet dont l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 711 ;1 du code de la sécurité sociale : « Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. / Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111 ;1 (…). » ; qu'en vertu de l'article R. 711 ;1 du même code, le régime spécial des fonctionnaires entre dans le champ de l'article L. 711 ;1 de ce code ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 711 ;1 du code de la sécurité sociale citées ci ;dessus sont issues de la codification, par le décret du 17 décembre 1985, de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, lequel avait donné au pouvoir réglementaire une large habilitation en vue de définir par décret les règles applicales aux régimes spéciaux de sécurité sociale ; que la loi du 30 juillet 1987, qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et donné force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret du 17 décembre 1985, a confirmé l'habilitation donnée au gouvernement par cette ordonnance, autorisant celui ;ci à intervenir, le cas échéant, dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution, au nombre desquelles figure la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, les éléments de l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires pouvaient, contrairement à ce que soutient la requérante, être déterminés par décret ;

Considérant, en second lieu, que l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE soutient qu'une atteinte au principe général d'égalité devant les charges publiques, en faveur de l'Etat employeur au regard d'autres employeurs, résulte de la seule circonstance que les dispositions issues de l'article D. 712 ;38 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations dues à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires certains éléments de rémunération compris dans l'assiette de droit commun des cotisations sociales fixée par l'article L. 242 ;1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article D. 712 ;38 du code de la sécurité sociale ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, au Premier ministre, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277752
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - HABILITATIONS LÉGISLATIVES - ARTICLE D - 712-38 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIXANT L'ASSIETTE DE LA COTISATION DUE À LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES FONCTIONNAIRES - HABILITATION DU GOUVERNEMENT À INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE LA LOI PAR L'ARTICLE L - 711-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES COMPÉTEMMENT PRISES.

01-02-01-04 Les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que des décrets établissent l'organisation de sécurité sociale des activités ou entreprises bénéficiant de régimes spéciaux, sont issues de la codification, par le décret du 17 décembre 1985, de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, lequel avait donné au pouvoir réglementaire une large habilitation en vue de définir par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de sécurité sociale. La loi du 30 juillet 1987, qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et donné force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret du 17 décembre 1985, a confirmé l'habilitation donnée au gouvernement par cette ordonnance, autorisant celui-ci à intervenir, le cas échéant, dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution, au nombre desquelles figure la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, les éléments de l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires pouvaient être déterminés par décret. Le 2ème alinéa de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale n'est donc pas entaché d'incompétence.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - PRINCIPE NE S'OPPOSANT PAS À CE QUE DES PERSONNES AFFILIÉES À DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DIFFÉRENTS SOIENT SOUMISES À DES RÈGLES D'ASSIETTE DIFFÉRENTES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES COTISATIONS DUES PAR LEUR EMPLOYEUR [RJ2] - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ SUR CE POINT DU 2ÈME ALINÉA DE L'ARTICLE D - 712-38 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

01-04-03-02 Le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur. La circonstance que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations dues à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires certains éléments de rémunération compris dans l'assiette de droit commun des cotisations sociales fixée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'entache donc pas ses dispositions d'illégalité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques au profit de l'Etat employeur et au détriment d'autres employeurs.

36 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE - ARTICLE D - DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIXANT L'ASSIETTE DE LA COTISATION DUE À LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES FONCTIONNAIRES - A) HABILITATION DU GOUVERNEMENT À INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE LA LOI PAR L'ARTICLE L - 711-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES COMPÉTEMMENT PRISES - B) ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

36 a) Les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que des décrets établissent l'organisation de sécurité sociale des activités ou entreprises bénéficiant de régimes spéciaux, sont issues de la codification, par le décret du 17 décembre 1985, de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, lequel avait donné au pouvoir réglementaire une large habilitation en vue de définir par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de sécurité sociale. La loi du 30 juillet 1987, qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et donné force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret du 17 décembre 1985, a confirmé l'habilitation donnée au gouvernement par cette ordonnance, autorisant celui-ci à intervenir, le cas échéant, dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution, au nombre desquelles figure la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, les éléments de l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires pouvaient être déterminés par décret. Le 2ème alinéa de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale n'est donc pas entaché d'incompétence.,,b) Le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur. La circonstance que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations dues à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires certains éléments de rémunération compris dans l'assiette de droit commun des cotisations sociales fixée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'entache donc pas ses dispositions d'illégalité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques au profit de l'Etat employeur et au détriment d'autres employeurs.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIMES SPÉCIAUX - RÉGIME SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES - ARTICLE D - 712-38 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIXANT L'ASSIETTE DE LA COTISATION DUE À LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES FONCTIONNAIRES - A) HABILITATION DU GOUVERNEMENT À INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE LA LOI PAR L'ARTICLE L - 711-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES COMPÉTEMMENT PRISES - B) ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

62-01-05 a) Les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que des décrets établissent l'organisation de sécurité sociale des activités ou entreprises bénéficiant de régimes spéciaux, sont issues de la codification, par le décret du 17 décembre 1985, de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, lequel avait donné au pouvoir réglementaire une large habilitation en vue de définir par décret les règles applicables aux régimes spéciaux de sécurité sociale. La loi du 30 juillet 1987, qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et donné force de loi à la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret du 17 décembre 1985, a confirmé l'habilitation donnée au gouvernement par cette ordonnance, autorisant celui-ci à intervenir, le cas échéant, dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution, au nombre desquelles figure la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, les éléments de l'assiette de la cotisation due à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires pouvaient être déterminés par décret. Le 2ème alinéa de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale n'est donc pas entaché d'incompétence.,,b) Le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations dues par leur employeur. La circonstance que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations dues à la caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires certains éléments de rémunération compris dans l'assiette de droit commun des cotisations sociales fixée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'entache donc pas ses dispositions d'illégalité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques au profit de l'Etat employeur et au détriment d'autres employeurs.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT et autre, n°276075, à mentionner aux tables sur un autre point.,,

[RJ2]

Cf. 17 novembre 2000, URSSAF de Haute Garonne, p. 517.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2006, n° 277752
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277752.20060906
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