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27/09/2006 | FRANCE | N°273405

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 27 septembre 2006, 273405


Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de Mlle A...B... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle A...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour ...

Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de Mlle A...B... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle A...B..., demeurant... ; Mlle B...demande à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA) a refusé que cet établissement continue de prendre en charge sa rémunération pour la période courant de la date d'interruption anticipée de son détachement auprès de l'Institut international d'administration public au 31 août 2006, le terme initialement prévu ;

2°) d'annuler la décision contestée du directeur de l'ENA ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices de toute nature qu'elle a subis du fait de l'intervention de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Melun, MlleC..., agent administratif territorial de la commune d'Othis (Seine-et-Marne), a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA) sur sa demande tendant à ce que cet établissement continue à assurer sa rémunération pour la période courant de la date d'interruption anticipée de son détachement auprès de l'Institut international d'administration public jusqu'au 31 août 2006, terme initialement prévu ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que la décision contestée était fondée sur la circonstance que l'intéressée avait été remise à la disposition de sa collectivité en raison de fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de ses fonctions à l'Institut international d'administration publique et qu'ainsi, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 faisaient obstacle à ce que soit prise la mesure sollicitée ; que cette contestation ne concerne pas davantage l'entrée au service ou la sortie du service ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par suite, la requête de Mlle B...tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation était, en vertu des dispositions de l'article R. 812-3 du code de justice administrative, obligatoire pour l'introduction de la requête de Mlle B...; que, dûment invitée, par application l'article R. 612-1 du même code, à régulariser sa requête, l'intéressée s'est abstenue de le faire ; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis ;

Considérant qu'en outre Mlle B...présente des conclusions d'ailleurs nouvelles devant le Conseil d'Etat et qui ne sont pas davantage dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Ecole nationale d'administration à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices de toute nature qu'elle a subis du fait de la décision contestée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mlle B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les conclusions de Mlle B...dirigées contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 24 juin 2004 ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de Mlle B...tendant à ce que l'Ecole nationale d'administration soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B....

Une copie en sera transmise pour information à l'Ecole nationale d'administration.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 273405
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 273405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273405.20060927
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