Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 octobre 1998 du maire du Lavandou accordant un permis de construire à M. Daniel A ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que la protection prévue à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; que par suite, après avoir, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, estimé que le terrain d'assiette de la construction, sis sur le territoire de la COMMUNE DU LAVANDOU, était situé dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que ce terrain était soumis à la protection définie à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sans avoir à rechercher s'il était situé à proximité du rivage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits de l'espèce en jugeant implicitement que le terrain d'assiette de la construction était proche du rivage sont inopérants ;
Considérant qu'en estimant que les constructions dont le permis de construire a été annulé et qui n'ont pas fait l'objet d'une régularisation ne devaient pas être prises en compte pour apprécier le caractère urbanisé ou naturel de la zone d'implantation, pour l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que le terrain d'assiette n'était pas situé dans un secteur urbanisé de la commune, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant que la protection instituée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme implique par elle-même l'inconstructibilité des espaces caractéristiques du littoral, sous réserve de l'implantation d'aménagements légers prévus au deuxième alinéa du même article ; que, par suite, en confirmant l'annulation du permis de construire litigieux au motif que le terrain d'assiette était situé dans une zone bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 146-6, alors qu'il n'était pas allégué par la commune que la construction en cause pût être qualifiée d'aménagement léger au sens de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DU LAVANDOU tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DU LAVANDOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera la somme de 1 000 euros à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à M. Daniel A.