Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIJON, représentée par son maire ; la VILLE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé à la demande de M. Claude A, l'article 25 de l'arrêté du 23 janvier 2003 par lequel le maire de Dijon a établi le tableau d'avancement pour le grade d'agent de maîtrise qualifié pour l'année 2003, d'autre part, a enjoint au maire de Dijon de procéder à un nouvel examen de la candidature de M. A à l'inscription sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié pour l'année 2003, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement précité ;
2°) statuant au fond de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88 ;547 du 6 mai 1988 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la VILLE DE DIJON et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Claude A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour annuler la décision du 23 janvier 2003 du maire de Dijon arrêtant le tableau d'avancement pour 2003 au grade d'agent de maîtrise qualifié, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation de la valeur professionnelle de M. A ; qu'en se prononçant ainsi sans analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade, ce tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la comparaison des mérites de M. A avec ceux des autres candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement précité ne justifiait pas de l'inscrire, le maire de Dijon ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à l'inscription de M. A sur ce tableau, le maire de Dijon ait entendu prendre une sanction à son égard ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence d'inscription de l'intéressé au tableau d'avancement précité serait entachée de détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'à la suite du rejet, par la présente décision, des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 du maire de Dijon, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de l'inscrire sur le tableau d'avancement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE DIJON qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M. A les sommes que celui-ci a demandées à ce titre devant le tribunal administratif de Dijon et devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la VILLE DE DIJON demande en application desdites dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2005 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE DIJON et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIJON, à M. Claude A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.