Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506457 du 13 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Claviers a refusé de leur délivrer le permis de construire n° PC 83 041 05 KC001 sollicité le 11 février 2005 en vue de l'extension d'une maison individuelle d'habitation, sur le terrain, d'une superficie de 8430 m², cadastré section B ns° 1305, 1308, 1309 et 1310 et situé quartier Cabrière à Claviers, ainsi que celle de l'exécution de la décision municipale du 30 août 2005 rejetant leur recours gracieux ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à leurs écritures présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 4000 euros, outre celle sollicitée en première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Claviers,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme A ont acquis en 1988 une maison d'habitation sise à Claviers (Var) ; que si la surface hors oeuvre nette existante était de 117,13m2, seule une surface hors oeuvre nette de 96,14 m2 avait été autorisée par un permis de construire du 28 mai 1975 ; que M. et Mme A ont demandé et obtenu le 17 février 2004 un permis de régularisation portant sur la surface jusque là non autorisée, soit 20,98 m2 ; qu'ils ont ensuite présenté une demande d'extension portant sur une surface hors oeuvre nette de 28,70 m2 ; que par l'arrêté attaqué en date 16 juin 2005, confirmé le 30 août 2005 sur recours gracieux, le maire de la commune de Claviers a rejeté cette demande au motif que la surface hors oeuvre nette initiale de 96,14 m2 ayant déjà été augmentée d'une superficie de 20,98 m2, les dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols n'autorisaient plus qu'une extension de 8 m2, et non de 28,70 m2 comme le demandaient M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Claviers : « …2- Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : a) Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date du 28-5-93, d'une superficie de plancher hors oeuvre nette supérieure ou égale à 50m2, dont l'édification serait interdite dans la zone dans la limite de 30% et à condition que la superficie de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 150m2, extension comprise… » ;
Considérant qu'en estimant que le moyen invoqué devant lui et tiré de ce que le refus de permis de construire litigieux était contraire aux dispositions de l'article ND1 du POS n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de permis de construire dont la suspension était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas, compte tenu de son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claviers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5000 euros que demande la commune de Claviers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A et de la commune de Claviers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Claviers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.