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15/11/2006 | FRANCE | N°271088

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 271088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration du cen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat a sollicité de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace la transformation du poste de praticien hospitalier à temps partiel existant au sein de l'établissement en poste de praticien à temps plein à intégrer dans les effectifs médicaux des Hôpitaux civils de Colmar avec exercice partagé entre les deux centres hospitaliers selon la convention de mise à disposition adoptée en octobre 2000 et, d'autre part, de la décision du 11 juillet 2000 du centre hospitalier de Sélestat informant M. A de la décision du 20 juin 2000 de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace approuvant ladite délibération du 25 avril 2000 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 412 ;1 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222 ;1 et R. 612 ;1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751 ;5 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la requête présentée devant cette juridiction par M. A n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 9 mars 2004, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi M. A, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposé à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant, toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, en rejetant la requête pour absence de production de ce jugement, le président de la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 juin 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Christophe A, à l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace, au centre hospitalier de Sélestat et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271088
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 271088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271088.20061115
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