Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et plus particulièrement son article 1er ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat
- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel, d'une part, a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, n'a pas répondu au moyen tiré d'une méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, et, enfin, a omis de mentionner, dans ses visas, qu'il contestait également les impositions afférentes aux exercices 1988, 1989 et 1990 ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas que les biens immobiliers acquis à La Réunion, dont elle date d'ailleurs à tort l'acquisition au 27 septembre 1989, avaient été achevés au cours de l'exercice 1989, alors qu'au 31 décembre 1989 leur construction avait été totalement terminée et qu'il avait acquitté, lors de l'acquisition de ces biens le 27 décembre 1989, la totalité du prix de vente ; qu'enfin elle a commis une erreur de droit en lui faisant grief de n'avoir loué les biens immobiliers situés à La Réunion qu'à compter du 1er septembre 1990, alors qu'une telle considération est totalement étrangère à l'objet du litige ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de celles des conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 2004 en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon refusant d'accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1989 à 1993, consécutives à la réintégration de la réduction d'impôts instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts à raison de biens situés à La Réunion ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu d'admettre les autres conclusions de la requête, qui sont dirigées contre cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon refusant d'accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1989 à 1993, consécutives à la réintégration de la réduction d'impôts instituée par l'article 199 nonies du code général des impôts à raison d'un appartement situé à Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2004 refusant d'accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1989 à 1993 consécutives, à la réintégration de la réduction d'impôts instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts à raison de biens situés à La Réunion, ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2004 refusant d'accorder la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1989 à 1993 consécutives à la réintégration de la réduction d'impôts instituée par l'article 199 nonies du code général des impôts à raison d'un appartement situé à Lyon sont admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.