Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 11 février 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre rejetant implicitement sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 11 février 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, M. A soutient que c'est à tort que la décision du Conseil d'Etat a rejeté comme soulevant un litige distinct et, par suite, comme étant irrecevables, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du Premier ministre du 25 mars 2004 approuvant un tableau national de répartition des bandes de fréquences ; qu'il fait également valoir que cette décision aurait méconnu celles des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui sont relatives au partage des bandes de fréquences ainsi que les stipulations des articles 6, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que ces moyens soulèvent des questions de droit qui ne peuvent être utilement discutées par la voie du recours en rectification pour erreur matérielle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête de M. A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (A.R.C.E.P), au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.