Vu, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Fatna A, veuve MZOUZI, Ayad ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 mai 2005, la requête présentée par Mme Fatna A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2005 du trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc rejetant sa demande de paiement d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 79 et R. 133-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles R. 351-4 et R. 351-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions relevant de la compétence d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative spécialisée, est compétent pour rejeter ces conclusions lorsqu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que Mme A n'a assorti d'aucun moyen ses conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2005 du trésorier payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc rejetant sa demande de paiement d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; que par suite sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna A et au ministre des affaires étrangères.