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15/11/2006 | FRANCE | N°283941

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 283941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALBONNE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 109 à Valbonne Sophia X... (06902 CEDEX) ; la COMMUNE DE VALBONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a mis à sa charge le versement d'une part, à Mme Y... de la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice

financier qu'elle a subi et d'autre part, de la somme de 1 500 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALBONNE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 109 à Valbonne Sophia X... (06902 CEDEX) ; la COMMUNE DE VALBONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a mis à sa charge le versement d'une part, à Mme Y... de la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice financier qu'elle a subi et d'autre part, de la somme de 1 500 euros à l'avocat de Mme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VALBONNE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en ce qu'il a mis à sa charge le versement à Mme Y... de la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, la COMMUNE DE VALBONNE soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en accueillant la requête de Mme , alors que celle-ci n'avait ni précisé, ni chiffré sa demande indemnitaire avant l'expiration du délai de recours ; qu'elle a inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé son arrêt en admettant un lien de causalité entre la radiation des cadres prononcée par le maire et des préjudices qui trouvent leur cause réelle dans la demande de mise à la retraite anticipée formulée par l'agent, sans rechercher si ce lien est direct ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de ce même arrêt en ce qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat de Mme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la COMMUNE DE VALBONNE soutient qu'il est entaché d'une contraction en ce que le dispositif la condamne à verser à l'avocat de Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, alors que les motifs, relevant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, jugent qu'il y a lieu, sous réserve que l'avocat de Mme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; que ce moyen est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALBONNE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juin 2005, en ce qu'il a mis à sa charge le versement à Z... Mireille la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALBONNE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juin 2005, en ce qu'il a mis à sa charge le versement à l'avocat de Mme une somme de 1 500 euros, au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALBONNE.

Une copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283941
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Admission partielle en cassation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 283941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283941.20061115
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