Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, session 2005, a rejeté sa demande de participer à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, : Les candidats au concours externe sur titres (spécialité Musique et danse et Art dramatique)… / d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études universitaires après le baccalauréat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en 2004 le diplôme d'université « psychiatrie, psychothérapies médiatisées et créativité » qui n'est pas un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il suit de là qu'à la date de sa demande d'admission à concourir, M. A n'était pas titulaire d'un diplôme l'autorisant à se présenter au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir, alors même qu'il faisait valoir l'importance de son expérience en matière théâtrale ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.