Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS (Charente-Maritime), représentée par son maire ; la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2005 de son maire prononçant la révocation de M. X... , a ordonné sa réintégration et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. ,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS demande l'annulation de l'ordonnance du 23 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2005 de son maire prononçant la révocation de M. , a ordonné sa réintégration dans le cadre du personnel de la commune et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 5 avril 2006, a annulé la décision du maire de Fouras-les-Bains en date du 31 mai 2005, lui a enjoint de réintégrer M. à compter de la date de notification de ce jugement et a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. la somme demandée par la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n 'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS.
Article 2 : La COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS versera 2 000 euros à M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS, à M. X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.