Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 1er mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A... A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne est entré irrégulièrement en France en décembre 1998 et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par la disposition précitée ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec Z... Linda B, ressortissante française, qui était enceinte à la date de l'arrêté litigieux ; que l'intéressé qui s'est présenté comme célibataire et vivant chez sa tante lors de son interpellation par les services de police le 1er mai 2004, ne produit cependant aucun document attestant d'une vie commune avec Mlle B ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 28 octobre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 10 du 31 octobre 2002, M. Patrice X..., préfet du Val-de-Marne, a donné à M. Pierre Y..., directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si M. A soutient que la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. A invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle un retour dans son pays d'origine en raison des menaces de mort qui pèsent sur lui ; qu'il fait valoir que l'arrêté litigieux le renvoyant vers le pays dont il a la nationalité, l'Algérie, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant cependant que la demande de M. A tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée le 25 août 1999 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, si M. A soutient, comme il l'avait fait devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine en raison des menaces qui pèsent sur lui, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 1er mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. A... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.