Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CITELUM, dont le siège est 37, rue de Lyon à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CITELUM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché de services ayant pour objet l'exploitation des installations d'éclairage public et de mise en lumière du patrimoine de la ville de Marseille ;
2°) statuant après cassation, de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement d'une somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE CITELUM et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant que la ville de Marseille a lancé en septembre 2004 un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché de service en vue de l'exploitation des installations d'éclairage public et de mise en lumière du patrimoine ; que, par une délibération du 9 mai 2005, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché avec un groupement d'entreprises dont le mandataire est la société Somedep ; que la SOCIETE CITELUM a saisi le 16 mai suivant le juge des référés pré-contractuels du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette procédure ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du magistrat délégué par le président de ce tribunal en date du 15 juin 2005 contre laquelle la SOCIETE CITELUM se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'après l'introduction de ce pourvoi, la ville de Marseille a repris et achevé la procédure de passation du marché et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé le marché et l'a notifié le 26 juillet 2005 au groupement représenté par la société Somedep ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE CITELUM tendant à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 000 euros que demande la SOCIETE CITELUM au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CITELUM la somme que demande la ville de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CITELUM tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2005 du magistrat délégué par président du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La ville de Marseille versera à la SOCIETE CITELUM une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CITELUM et à la ville de Marseille.