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11/12/2006 | FRANCE | N°287483

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 287483


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL, demeurant 14, rue de la Clé d'Or, BP 596, à Epinal (88021 Cedex) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir constaté le bénéfice de l'amnistie pour M. Robert A, a rejeté sa requête ; <

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL, demeurant 14, rue de la Clé d'Or, BP 596, à Epinal (88021 Cedex) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir constaté le bénéfice de l'amnistie pour M. Robert A, a rejeté sa requête ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pendant la période allant du 8 juin au 8 juillet 2001 sur laquelle a porté le contrôle du service médical de l'échelon local d'Epinal, M. A, masseur-kinésithérapeute, n'a pas respecté, dans au moins douze cas, le nombre maximal de trois patients pris en charge en parallèle au cours d'une même séance, fixé par la nomenclature générale des actes professionnels, ni, dans au moins treize cas, la durée des séances collectives ou individuelles, fixée par cette même nomenclature, alors qu'il avait fait l'objet de mises en garde en décembre 1989, en novembre 1991 et en 1994 pour des faits similaires ; qu'en estimant que ces agissements répétés, qui compromettent la qualité et l'efficacité des soins, pouvaient bénéficier de l'amnistie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a inexactement qualifié ces faits et méconnu les dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que demande à ce titre le MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 27 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : M. A versera au service du contrôle médical d'Epinal une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL D'EPINAL, à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, à M. Robert A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287483
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 287483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287483.20061211
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