Vu le recours, enregistré le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme Diana B épouse C, suspendu sa décision implicite rejetant la demande d'habilitation de cette dernière à exercer la profession de médecin salarié en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 24 juin 2006, par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a rejeté la demande d'habilitation à exercer la profession de médecin salarié en France de Mme B, de nationalité péruvienne, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en violation de l'article 11 du règlement CEE 1612/68 du 15 octobre 1968 et du 2°) de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 que l'article 11 du règlement du 15 octobre 1968 a été abrogé avec effet au 30 avril 2006, soit antérieurement à la date de la décision attaquée ; d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique que cet article ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen, alors que Mme B est de nationalité péruvienne ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que le moyen rappelé ci-dessus était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il conteste ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a bien reçu une demande de Mme B sollicitant l'autorisation d'exercer la profession de médecin scolaire en France ; qu'ainsi une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l'inexistence de la décision dont la suspension est demandée, doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, Mme B soutient que cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et de l'article 11 du règlement du 15 octobre 1968, et que, étant titulaire du diplôme espagnol de médecin par équivalence, elle doit être autorisée à exercer la médecine salariée en France ;
Considérant que, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a rejeté sa demande d'habilitation à exercer la profession de médecin salarié en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à Mme Diana B épouse C.