Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 20 septembre 2004, présentés pour la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL, dont le siège est 18bis, rue de la Réole à Bordeaux ( 33 000 ) ; la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2000 rejetant, d'une part, sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, sa demande tendant à ce que les primes versées à son gérant au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 soient déduites du résultat imposable de cet exercice ;
2°) statuant au fond, prononce la décharge des impositions litigieuses et admette la déductibilité sollicitée ;
3°) mette la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt dont la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 ainsi que sa demande tendant à ce que les primes versées, au cours de l'exercice clos en 1992, à son gérant soient déduites du résultat imposable de cet exercice ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL a porté en charges de l'exercice clos le 30 mars 1992 les primes versées à son gérant ; que, faute de décision préalable prise en assemblée générale et d'inscription de ces sommes sur le livre de paie de l'entreprise, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces sommes au titre de cet exercice ; que la société requérante n'a été assujettie à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice en raison du caractère déficitaire de ses résultats ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la cour aurait dénaturé les faits soumis à son appréciation en relevant qu'aucune imposition due au titre d'exercices bénéficiaires n'était en litige dans l'instance dont elle était saisie ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 209 du code général des impôts et R. 197-3 du livre des procédures fiscales qui, respectivement, autorisent sous certaines conditions le report en avant des déficits et subordonnent la recevabilité d'une réclamation à la mise en recouvrement d'une imposition ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait également méconnu les dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts qui prévoient, sous certaines conditions, la possibilité du report en arrière des déficits, est inopérant dès lors que la société requérante n'établit pas ni n'allègue d'ailleurs avoir formulé l'option prévue par ces dispositions ; qu'enfin le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 62 et 211 du code général des impôts est inopérant, ces dispositions législatives étant relatives aux conditions de déductibilité des primes dont il s'agit et non à la recevabilité des conclusions de la requête portant sur ces primes ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL a déposé une demande d'immatriculation au registre du commerce le 19 décembre 1986 et a accompli d'autres formalités nécessaires à l'enregistrement de ses activités avant le 1er janvier 1987, elle n'a embauché un premier salarié que le 1er avril 1987 et n'a déposé ses premières déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'au mois de novembre de la même année ; que ses écritures comptables mentionnent exclusivement, au titre de l'exercice clos en 1986, le loyer des locaux qu'elle a occupés et les frais qu'elle a engagés pour sa constitution et son immatriculation, sans retracer de dépenses en rapport avec des opérations matérielles correspondant à son objet social ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir relevé ces faits, que la société ne pouvait, nonobstant les attestations de clients qu'elle produisait, être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité avant le 1er janvier 1987 et comme entrant dans les prévisions de l'article 44 quater précité du code général des impôts, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, fait une exacte application de ses dispositions ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander que cet arrêt soit annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMAGERIE MATERIEL MEDICAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.