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20/12/2006 | FRANCE | N°279501

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 279501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1997 du directeur

des services fiscaux de la Gironde rejetant la partie de sa réclamati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 3 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1997 du directeur des services fiscaux de la Gironde rejetant la partie de sa réclamation du 29 juillet 1996 tendant à la remise gracieuse des pénalités correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision susmentionnée du 23 juin 1997 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à titre principal, de prononcer la remise gracieuse des pénalités en litige, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de remise gracieuse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci statue sur les impositions litigieuses ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance :

Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux du département de la Gironde a accordé au requérant un dégrèvement correspondant à l'ensemble des pénalités dues au titre des périodes correspondant aux années 1985 et 1987 et un dégrèvement à hauteur de 529,92 euros en ce qui concerne les pénalités dues au titre de la période correspondant à l'année 1986 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A soutient que celle-ci a dénaturé ses écritures en estimant qu'il ne contestait pas les motifs par lesquels le tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée en date du 23 juin 1997, alors qu'il soutenait que celle-ci avait méconnu les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts ainsi que le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les pénalités dues au titre des périodes correspondant aux années 1985 et 1987 et à concurrence de 529,92 euros en ce qui concerne les pénalités dues au titre de la période correspondant à l'année 1986.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279501
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 279501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279501.20061220
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