Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Pélagie Adrienne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A et de Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction alors en vigueur, la commission des recours des réfugiés est composée notamment « d'un représentant du Conseil de l'Office » ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas le principe d'impartialité ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que pour demander son admission au statut de réfugié, Mlle A, ressortissante béninoise, s'est prévalue de ce qu'elle entendait faire échapper ses deux filles à la tradition de son ethnie qui soumet les jeunes filles à des scarifications sur le visage ;
Considérant qu'en se fondant, pour écarter le recours de Mlle A, sur les explications de l'intéressée selon lesquelles elle aurait pu se soustraire à ces « coutumes ancestrales de scarification », sur ce qu'il n'était pas établi que les autorités publiques béninoises auraient volontairement toléré les persécutions d'origine privée dont elle se plaignait et sur ce que l'existence de ces seules pratiques de scarification « ne permettent pas de regarder la requérante comme appartenant, du fait de la situation de ses enfants, à un groupe social exposé à des persécutions au sens de la convention de Genève », la commission des recours des réfugiés, n'a, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée et exempte de contradiction de motifs, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui a été soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 juillet 2003 de la commission de recours des réfugiés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pélagie Adrienne A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.