Vu, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 29 octobre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme A, demeurant ... ;
Vu la requête, présentée le 9 août 2004 à la cour administrative d'appel de Marseille par M. et Mme A ; M. et Mme A demandent à la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Suzanne B épouse C, la décision du 12 février 2003 par laquelle le maire de Carcassonne ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux qu'ils avaient déclarés ;
2°) de rejeter la demande de Mme Suzanne B devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme Suzanne B la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour Mme C ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, de Me Odent, avocat de la commune de Carcassonne et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande d'une voisine, Mme C, la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le maire de Carcassonne ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux déclarés par M. Louis A ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre ce jugement ;
Sur l'intervention de la commune de Carcassonne :
Considérant que la commune de Carcassonne, partie à l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation tendant aux mêmes fins que celui présenté par M. et Mme A ;
Sur les pourvois en cassation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires et qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante (...) ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les travaux portant sur une construction existante, qui n'ont pas pour effet de changer la destination de cette construction, peuvent être exemptés de permis de construire ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le bâtiment en cause, initialement à usage agricole, avait ensuite été transformé à usage d'habitation ; qu'il a ensuite jugé que, dès lors que le propriétaire n'établissait pas que cette transformation avait fait l'objet d'un permis de construire l'autorisant, les travaux envisagés ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux et qu'il y avait lieu de régulariser le changement de destination de l'immeuble par le dépôt d'une demande de permis de construire ; qu'en recherchant les conditions dans lesquelles la destination du bâtiment avait évolué depuis sa construction et en annulant la décision attaquée au motif que le changement de cette destination n'avait pas régulièrement, dans le passé, fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, les époux Fernandez et la commune de Carcassonne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment faisant l'objet de la déclaration de travaux en cause était déjà à usage d'habitation à la date de cette déclaration ; qu'il est constant que les travaux qui ont été déclarés, n'ont pas pour effet de changer la destination de ce bâtiment ; que si Mme C soutient que ce bâtiment était initialement à usage de remise agricole et qu'ensuite, il y a plusieurs années, il a été transformé en bâtiment à usage d'habitation sans qu'une autorisation d'urbanisme ne soit intervenue, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ces travaux relèvent donc du régime de la déclaration dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Carcassonne ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement à la ville de Carcassonne de la somme de 1500 euros et à M. et Mme A de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A et la commune de Carcassonne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées par elle devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Mme C versera 1500 euros à la ville de Carcassonne et 1500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à Mme Suzanne C, à la commune de Carcassonne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.