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12/01/2007 | FRANCE | N°285063

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 janvier 2007, 285063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01MA01706 du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 15 décembre 1999 du maire de la

commune délivrant un permis de construire à M. A ;

2°) au fond de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01MA01706 du 19 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 15 décembre 1999 du maire de la commune délivrant un permis de construire à M. A ;

2°) au fond de rejeter la requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le sous-préfet de Grasse a, le 15 février 2000, adressé au maire de Tourrettes-sur-Loup une lettre d'observations lui demandant de retirer l'arrêté du 15 décembre 1999 par lequel il avait délivré à M. A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et de l'extension de bâtiments existants ; que le sous-préfet de Grasse, destinataire de cet acte, était habilité en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de délégation de signature du préfet, à saisir le maire d'un recours gracieux contre cet acte ; que, dès lors, ce recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux, le déféré par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a saisi, le 1er août 2000, le tribunal administratif de Nice n'était pas tardif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le destinataire figurant sur la lettre de notification du déféré préfectoral est M. A ; que si l'imprimé postal est rédigé au nom de M. Mackintosh, ce dernier a signé la demande de permis de construire qui a été délivré à M. A représenté par B chez qui M. A s'était domicilié ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification du déféré aurait été irrégulièrement adressée à B, et non à M. A ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « III- L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants... » ; que pour examiner la légalité du permis attaqué, la cour a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier, et, notamment, du plan de situation et d'une photographie aérienne, que les constructions entourant le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire présentent un caractère épars et sont situées à une centaine de mètres du bâtiment le plus proche du bâtiment existant sur le tènement et qu'elles ne peuvent donc être regardées comme groupées et, par suite, comme constituant un hameau, et que le terrain d'assiette n'est pas davantage situé en continuité avec le village de Tourrettes-sur-Loup dont il est éloigné d'environ quatre kilomètres ou du village de Bar-sur-Loup, situé à plus d'un kilomètre ; qu'en estimant, au regard de ces faits, que le terrain de M. A, qui n'est en continuité ni avec un bourg, ni avec un village, ni avec un hameau, ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme pour être urbanisé, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas, en l'absence de dénaturation, susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 19 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 4500 euros que demande la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURETTES-SUR-LOUP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOURRETTES-SUR-LOUP, à M. A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285063
Date de la décision : 12/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2007, n° 285063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285063.20070112
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