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22/01/2007 | FRANCE | N°279058

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 279058


Vu, 1°), sous le n° 279058, la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 32, rue de la Fontaine des Vaux, à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) ; la commune demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête pr

ésentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-Franc...

Vu, 1°), sous le n° 279058, la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 32, rue de la Fontaine des Vaux, à Saint-Nom-la-Bretèche (78860) ; la commune demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête présentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-France, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a délivré à M. F un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis à La Tuilerie-Bignon, d'autre part, le permis de construire litigieux ;

2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-France devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de MM. D, A, E, B et C et de l'association Sauvons l'Ile-de-France le paiement d'une somme totale de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 279295, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Olivier F, demeurant ...; M. F demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête présentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-France, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis à La Tuilerie-Bignon, d'autre part, le permis de construire litigieux ;

2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-France devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. F et de Me Blondel, avocat de l'association Sauvons l'Ile de France et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE et de M. F sont dirigées contre le même arrêt du 27 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les appelants ont déposé, le 14 octobre 2002, une requête sommaire qui se bornait à énumérer les moyens qui seraient développés dans un mémoire complémentaire qu'ils produiraient ultérieurement ; que la communication, obligatoire en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, de ce mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2005, a été effectuée le 12 janvier 2005 ; que, l'affaire étant venue à l'audience publique le 13 janvier 2005, les défendeurs n'ont ainsi disposé que d'un délai de vingt-quatre heures pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre ; que ce mémoire comportait des conclusions nouvelles, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mentionnait, s'agissant de l'intérêt pour agir de l'un des requérants, des éléments nouveaux sur lesquels la cour à fondé sa décision, dès lors, d'une part, qu'il faisait état pour la première fois de la co-visibilité de la construction de M. F et de l'habitation de M. C au lieu de se borner à mentionner leur proximité, d'autre part, produisait un plan du site établissant la situation respective de leurs deux parcelles ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE comme de M. F ; que ceux-ci sont, dès lors, fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. C, demandeur de première instance, réside chemin de la Porte de la Tuilerie, voie à laquelle donne accès la servitude de passage consentie au bénéfice du fonds de M. F, dans la commune de Noisy-le-Roi, jouxtant celle de Saint-Nom-la-Bretèche ; que le projet de construction litigieux est situé à environ 150 mètres de son habitation et partiellement visible depuis celle-ci ; qu'ainsi, la demande dirigée contre le permis de construire litigieux était recevable en tant qu'elle était présentée par M. C, dès lors que celui-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en contester la légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi et que le jugement attaqué du 9 juillet 2002 doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « ... Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues ... » ; que, toutefois, l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 a prévu que toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait sous sa responsabilité personnelle, avant la publication de la loi, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, peut, sous réserve de remplir certaines conditions de moralité et de compétence, être inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre « d'agréé en architecture » ; que le même article prévoit que les demandes d'inscription doivent être déposées dans un délai de six mois après la publication de la loi et que, sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les mêmes missions que les architectes, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ; qu'il ressort d'une attestation du secrétaire général du conseil régional de Paris de l'Ordre des architectes et d'un certificat, daté du 29 octobre 1991, émanant de la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère chargé de l'urbanisme, que l'auteur du projet de construction litigieux a déposé, le 20 juillet 1977, dans le délai prévu par la loi du 3 janvier 1977, une demande d'inscription au tableau régional de l'Ordre ; qu'en l'absence de tout élément relatif aux suites qui auraient été réservées à cette demande, l'auteur du projet de construction litigieux devait être regardé comme pouvant assumer les mêmes missions que les architectes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, au motif que l'auteur du projet de construction n'avait pas la qualité d'architecte et ne pouvait en assumer les missions, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ; que si une promesse de vente constitue un titre habilitant à construire au sens de cet article, il revient au maire de s'assurer que cette promesse est encore valable à la date à laquelle le permis de construire est délivré ;

Considérant qu'il est constant que la promesse de vente consentie, le 4 février 2000, à M. F, était soumise à plusieurs conditions suspensives, au nombre desquelles figurait l'obtention d'un permis de construire ; que M. F s'obligeait, en outre, à déposer la demande de permis au plus tard le 20 mars 2000 ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. F ne s'est acquitté de cette obligation que le 30 mars 2000 ; que, toutefois, il ressort du dossier que par une lettre, datée du 18 mars 2000, le vendeur avait accepté de repousser au 10 avril 2000 la date de dépôt de la demande de permis de construire ; que la circonstance que cette prorogation aurait été accordée par acte sous seing privé et n'aurait pas été enregistrée ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que M. F soit regardé comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, au motif que le pétitionnaire n'aurait pas disposé d'un titre l'habilitant à construire, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que selon l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil » ; que ce dernier article dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'une servitude de passage a été consentie au bénéfice du fond de M. F sur la parcelle voisine, laquelle dispose d'un accès au chemin de la Porte de la Tuilerie, qui relie la forêt de Marly à la voirie départementale ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce chemin est ouvert à la circulation publique et présente une largeur suffisante pour la desserte du projet de construction envisagé ; qu'est sans incidence sur le caractère suffisant, au sens des dispositions citées, de la servitude de passage, l'appartenance, contestée par les requérants, du chemin à la voirie communale ; qu'il en va de même de la circonstance que l'autorisation d'accéder au chemin, délivrée par l'Office national des forêts au propriétaire du fond supportant la servitude de passage, aurait été délivrée dans le cadre d'une convention susceptible d'être révoquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait l'article UG 3, au motif que le terrain d'assiette ne disposerait pas d'une servitude de passage suffisante, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2. de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. (....)/ Les plantations devront comporter, entre autre, un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain » ; que le projet litigieux, en maintenant à treize contre seize auparavant, en sus de la haie d'épicéas séparative, le nombre d'arbres plantés sur la parcelle, d'une superficie totale de 2 002 m2, y conserve des plantations équivalentes ainsi qu'un nombre d'arbres de haute tige supérieur à un pour 200 m2 de terrain ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit, dans le secteur en cause, un coefficient d'occupation des sols de 0,20 qui, compte tenu de la superficie du terrain de M. F, autorise la construction d'une surface hors oeuvre nette maximale de 400 m2 ; que si les requérants soutiennent que, pour parvenir à la surface hors oeuvre nette de 371 m2 mentionnée dans sa demande de permis de construire, le pétitionnnaire a déduit à tort de la surface hors oeuvre brute un préau situé en rez-de-chaussée, qui, compte tenu de ses caractéristiques, ne pouvait être regardé comme faisant partie « des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée » qui, en application du b) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, peuvent être déduites du calcul de la surface hors oeuvre nette, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que, à supposer la surface du préau en cause non déductible en vue du calcul de la surface hors oeuvre nette, celle-ci n'en demeurerait pas moins, conformément au permis modificatif obtenu le 18 mars 2001 par M. F pour clôturer cet espace, inférieure au total à 400 m2 ; qu'au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la surface de ce préau, ouvert sur une longueur totale de près de 7 mètres et qui n'était pas susceptible d'être fermé sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire, pouvait légalement être déduite de la surface hors oeuvre brute ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG14 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a délivré un permis de construire à M. F ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de MM. D, A, E, B et C et de l'association Sauvons l'Ile-de-France le paiement des sommes demandées par la COMMUNE DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE et par M. F au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 janvier 2005 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. D, A, E, B et C et par l'association Sauvons l'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE, à M. Olivier F, à MM. Michel D, Max A, Mickaël E, Eric B et Claude C, à l'association Sauvons l'Ile-de-France et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279058
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 279058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; BLONDEL ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279058.20070122
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