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26/01/2007 | FRANCE | N°279944

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 26 janvier 2007, 279944


Vu 1°), sous le n° 279944, la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... B..., demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U., dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) ; M. B... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des uni

versités offerts à la mutation, au détachement et, en application du ...

Vu 1°), sous le n° 279944, la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... B..., demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U., dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) ; M. B... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, au recrutement (année 2005), en tant qu'il prévoit que ne peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés sur le fondement de cet arrêté les personnes inscrites au titre de l'année 2001 par la section compétente du conseil national des universités sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'annuler la décision de l'université de Bordeaux 3 refusant à M. B... le droit de se présenter aux épreuves du concours sur le poste de professeur des universités n° 694 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et à l'université de Bordeaux 3 d'autoriser M. B... à présenter sa candidature à ce concours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 279949, la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C..., demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U., dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) ; M. C... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984, au recrutement (année 2005) en tant qu'il prévoit que ne peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés sur le fondement de cet arrêté les personnes inscrites au titre de l'année 2001 par la section compétente du conseil national des universités sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;

2°) d'annuler les décisions de l'Université de Montpellier 3 et de l'Université de Strasbourg 3 refusant à M. C... le droit de se présenter aux épreuves de concours de recrutement de maîtres de conférences ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et aux universités en cause d'autoriser M. C... à présenter sa candidature aux concours susmentionnés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes introduites, d'une part, par M. B... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU et, d'autre part, par M. C... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le jugement des conclusions présentées par M. C...et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FSU dirigées contre les décisions de l'Université de Montpellier 3 et de l'Université de Strasbourg 3 refusant à M. C... le droit de se présenter aux épreuves de concours de recrutement de maîtres de conférences relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, respectivement de Montpellier et de Strasbourg ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions à ces tribunaux administratifs ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs : " La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. / Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ; qu'aux termes du IV de l'article 45 du même décret : " La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique. / Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, laquelle donne à ses titulaires le droit de se présenter aux épreuves des concours donnant accès à ces corps, est valable quatre ans à compter de la date à laquelle intervient la délibération par laquelle la section ou le groupe compétent du conseil national des universités établit ladite liste ;

Considérant qu'il résulte des articles 5 des arrêtés attaqués du 16 février 2005 que c'est à la date de clôture des inscriptions aux concours organisés au titre de l'année 2005, fixée au 31 mars 2005, que doit s'apprécier la satisfaction, par les candidats, des conditions d'admission à concourir ; que les arrêtés attaqués prévoient, en leurs articles 13, que les candidats inscrits sur la liste de qualification par la section compétente du conseil national des universités au titre de l'année 2001 ne sont pas admis à se porter candidats à ces concours ; qu'il n'est pas contesté que les listes de qualification établies par les sections compétentes du conseil national des universités au titre de l'année 2001 l'ont été avant le 30 mars 2001 ; qu'il s'ensuit que ces listes ont, le 31 mars 2005, cessé d'être valables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 13 des arrêtés attaqués méconnaîtraient les articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions susmentionnées des articles 13 des arrêtés du 16 janvier 2005 se bornent à constater que, par application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984, les inscriptions établies par les sections compétentes du conseil national des universités au titre de l'année 2001 ne donnent pas à leur titulaire le droit de se présenter aux concours de recrutement organisés au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, elles ne portent pas atteinte aux droits que ces inscriptions ont conféré à leurs titulaires ; qu'elles ne méconnaissent, par suite, ni le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ni le principe de l'indépendance des professeurs des universités, ni l'article L.952-6 du code de l'éducation aux termes duquel : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. " ;

Considérant que les arrêtés attaqués prévoient en leurs articles 13 que, contrairement aux personnes dont la qualification a été prononcée par la section compétente du conseil national des universités au titre de l'année 2001, les personnes dont la qualification a été prononcée par le groupe compétent de ce conseil, saisi à la suite de deux refus successifs, au titre de la même année, peuvent se porter candidates aux concours de recrutement organisés au titre de l'année 2005 ; que ces dispositions se bornent à tirer les conséquences des dates différentes auxquelles les sections et les groupes ont statué ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'égale admissibilité aux emplois publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils prévoient que ne peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés sur le fondement de ces arrêtés les personnes inscrites au titre de l'année 2001 par la section compétente du conseil national des universités sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'université de Bordeaux 3 refusant à M. B... le droit de se présenter aux épreuves du concours destiné à pourvoir le poste de professeur des universités n° 694, dont la légalité n'est contestée qu'en tant qu'elle fait application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 16 février 2005, doivent être rejetées par voie de conséquence ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les requérants doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. C... et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U tendant à l'annulation des décisions de l'université de Montpellier 3 et de Strasbourg 3 refusant à M. C... le droit de se présenter aux épreuves de concours de recrutement de maîtres de conférences est attribué, respectivement, au tribunal administratif de Montpellier et au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La requête de M. B... et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U et le surplus des conclusions de M. C... et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. A... C..., au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - F.S.U., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au président du tribunal administratif de Montpellier et au président du tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 279944
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. RECRUTEMENT. - CONCOURS DE RECRUTEMENT DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES ET PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - LISTE DE QUALIFICATION - DÉLAI DE VALIDITÉ DE QUATRE ANS - POINT DE DÉPART.

30-02-05-01-06-01-02 Il résulte des dispositions des articles 24 et 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, laquelle donne à ses titulaires le droit de se présenter aux épreuves des concours donnant accès à ces corps, est valable quatre ans à compter de la date à laquelle intervient la délibération par laquelle la section ou le groupe compétent du conseil national des universités établit cette liste.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 279944
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279944.20070126
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