Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté ses recours hiérarchiques des 10 décembre 2005 et 6 mai 2006 contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté ses demandes en date des 1er avril et 3 juin 2004 tendant à ce que les actes de naissance sénégalais de ses filles Diarri A et Khoudié A soient transcrits au service central de l'état civil de Nantes ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer une copie conforme des actes demandés, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bakary A a demandé au consul général de France à Dakar de transcrire sur les registres de l'état civil les actes de naissance sénégalais de ses filles Diarri A et Khoudié A ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, il a ensuite saisi le ministre des affaires étrangères d'un recours hiérarchique qui doit également être regardé comme ayant été implicitement rejeté ; que sa requête devant le Conseil d'Etat tend à l'annulation de cette décision implicite et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette transcription ; que le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer une copie conforme des actes de naissance de ses filles Diarri A et Khoudié A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary A et au ministre des affaires étrangères.