Vu l'ordonnance du 22 août 2006, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme Gérard A, annulé la décision du 4 mars 2002 du maire de la commune requérante s'opposant à leur déclaration de clôture ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 25 janvier 2007 pour la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES soutient que le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant recevable la requête de M. et Mme A dirigée contre la décision du 4 mars 2002 ; qu'il a entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le maire avait fait une erreur d'appréciation, exerçant ainsi à tort un contrôle entier sur la décision du maire ; que le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le projet de M. et Mme A ne méconnaissait pas les dispositions du dernier alinéa de l'article NB 11-3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES.
Copie en sera transmise pour information à M. et Mme Gérard A.