Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège est 8 avenue des Alliés B.P. 98407 à Montbéliard Cedex (25208) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la Société Heuliez Bus, réformé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 26 octobre 2005 en tant qu'il a exclu de la mission de l'expert la détermination des conditions de la remise en service de véhicules immobilisés et du prix de cette immobilisation ;
2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la société Heuliez Bus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Heuliez bus,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'un autobus appartenant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD (CAPM), fonctionnant au gaz naturel pour véhicules, a pris feu puis explosé le 1er août 2005 alors qu'il était en circulation ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 26 octobre 2005, prise en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, sur l'appel de la société Heuliez Bus, le président de la cour administrative d'appel de Nancy, a, par ordonnance en date du 8 février 2006, exclu de l'expertise la mission de dire si les trois autres véhicules de même type provenant du même constructeur, immobilisés à titre de précaution, peuvent être ou non remis en service immédiatement, de fixer, le cas échéant, la durée d'immobilisation et de chiffrer le préjudice subi par la communauté requérante du fait de cette immobilisation ; que la CAPM se pourvoit à l'encontre de cette ordonnance ;
Considérant que, si l'ordonnance attaquée ne vise pas le mémoire en réplique de la CAPM en date du 28 janvier 2006, il résulte des pièces du dossier que ce mémoire a été présenté et enregistré au greffe de la cour le 9 février 2006, postérieurement à l'ordonnance attaquée ; que le président de la cour administratif d'appel de Nancy a suffisamment motivé celle-ci, en estimant que la partie contestée de l'expertise c'est-à-dire la possibilité de remettre en service immédiatement les trois autres autobus, de fixer la durée prévisible de leur immobilisation ainsi que le coût en cas de transformations nécessaires et de chiffrer le coût de leur immobilisation par la CAPM est hors du champ du litige principal et a ainsi répondu au moyen tiré de l'utilité de faire porter l'expertise sur les trois autobus de conception identique à celle du véhicule accidenté ;
Considérant que l'alinéa 1er de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; que le président de la cour administrative d'appel de Nancy, qui a d'une part, circonscrit le litige principal à l'incendie de l'autobus accidenté et qui a, d'autre part, sans écarter la possibilité pour l'expert d'examiner dans l'exercice de sa mission les trois véhicules appartenant à la même catégorie, estimé que la partie de l'expertise relative à l'immobilisation de ces trois autobus ne présentait pas un caractère d'utilité pour le règlement du litige principal, n'a pas, par ces appréciations, entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD et de la société Heuliez Bus tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Heuliez Bus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Heuliez Bus et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD versera à la société Heuliez Bus une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD et à la société Heuliez Bus.