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07/03/2007 | FRANCE | N°285679

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 285679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saadia A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande du 6 juin 2005 tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille mineure, Sabah B ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saadia A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande du 6 juin 2005 tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille mineure, Sabah B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort du mémoire complémentaire de Mme A que sa requête tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande du 6 juin 2005 tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite fille mineure, Sabah B ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme A seraient exclusivement dirigées contre la décision du consul général de France à Alger et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Sabah B a été confiée à Mme A, sa grand-mère maternelle établie en France, par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite « kafala » dont l'authenticité n'est pas contestée, prise par les autorités judiciaires algériennes ; que Mme A a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en France pour sa petite-fille mineure, Mlle Sabah B, sur le fondement d'une décision du préfet du Vaucluse en date du 3 novembre 2004, autorisant le regroupement familial en application des dispositions de l'article 29, alors en vigueur, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa de long séjour opposé à la jeune Sabah B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée dès lors qu'elle avait toujours vécu auprès de ses parents légitimes en Algérie ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que Mme A est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Alger en date du 24 avril 2005 refusant un visa de long séjour à sa petite-fille mineure, Sabah B, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285679
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 285679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285679.20070307
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